CHAPITRE 2 : COOPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE
ARTICLE 131 : RÔLE DE LA CENTIF La CENTIF est tenue de : a) communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un autre Etat membre de l’Union, toutes information et données relatives à une investigation en cours ; b) transmettre à la BCEAO des rapports trimestriel et annuel détaillés sur ses activités ; c) coopérer avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT/FP. ARTICLE 132 RESEAU DES CENTIF DE L’UEMOA Les CENTIF adhèrent au…