CHAPITRE 1 : MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 173 SAISIE DES ESPECES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, au sens de l’article 70, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, au sens des articles 9, 10 et 11, l’Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal. Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont…