CHAPITRE 1 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
TITRE V : RECHERCHE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS ARTICLE 28 Les actions et poursuites des infractions aux dispositions de la présente loi devant les juridictions compétentes, sont exercées au nom de l’Etat par toutes les agences d’application de la loi et par l’Organe de gestion, sans préjudice du pouvoir qui appartient au ministère public. ARTICLE 29 Les Officiers de Police judiciaire ont le droit de comparaître, d’exposer l’affaire devant les…