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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 73 L’État prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement de la protection, la reconstitution et la valorisation de la faune, notamment par la mise en place d’un fonds et le développement de partenariats public-Privé. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 74 Toute personne physique ou morale exerçant des activités liées à la faune, nécessitant des documents d’exploitation, est assujettie au paiement des droits, taxes…

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CHAPITRE 5 : ÉLEVAGE ET RANCHING D’ANIMAUX SAUVAGES

ARTICLE 68 Les espèces de la faune peuvent faire l’objet d’élevage, en milieu confiné ou en milieu ouvert. Leurs produits peuvent être commercialisés selon la règlementation en vigueur.   ARTICLE 69 La capture en milieu naturel d’animaux sauvages pour la constitution des noyaux de base dans des élevages est soumise à autorisation préalable. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 70 Tous les animaux sauvages produits en élevage…

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CHAPITRE 4 : COMMERCE ET DEPLACEMENT DES PRODUITS DE LA FAUNE

ARTICLE 66 Le commerce national ou international des produits de la faune par des personnes physiques ou morales est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément. Les modalités de délivrance de cet agrément sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 67 L’exportation, l’importation et le déplacement des produits de la faune par des personnes physiques sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil…

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CHAPITRE 3 : VALORISATION ET PROMOTION DE LA FAUNE

ARTICLE 60 L’exercice des professions ci-après, est soumis à l’obtention d’un agrément : l’écoguide ; l’écogarde ; le guide de chasse ; le taxidermiste ; l’exploitant de trophées de chasse ; le commerçant de produits de la faune ; l’éleveur de faune ; le gestionnaire d’un jardin zoologique. Les conditions de délivrance des agréments et les obligations de leurs détenteurs, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 61 La réalisation de film sur la faune…

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CHAPITRE 2 : PERMIS DE CHASSE

ARTICLE 53 L’exercice de la chasse des animaux sauvages est subordonné à la détention d’un permis de chasse en cours de validité.   ARTICLE 54 Nul ne peut obtenir un permis de chasse s’il n’est titulaire d’un permis de port d’arme à titre personnel.   ARTICLE 55 Par dérogation aux articles précédents, pour les besoins de protection des personnes ou de gestion de la santé de la faune, les agents techniques du ministère en charge de la Faune peuvent…

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CHAPITRE 1 : REGLEMENTATION DE LA CHASSE ET DES CAPTURES

TITRE III : EXPLOITATION DE LA FAUNE   CHAPITRE 1 : REGLEMENTATION DE LA CHASSE ET DES CAPTURES   ARTICLE 43 La chasse et la capture s’exercent dans les zones cynégétiques et dans les ranchs d’élevage. Toutefois, la capture d’animaux sauvages peut être exceptionnellement autorisée dans les sanctuaires de faune pour la recherche scientifique, pour des questions de santé publique ou pour toute autre cause d’intérêt général.   ARTICLE 44 Le droit de chasse est reconnu à toute personne…

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CHAPITRE 3 : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

ARTICLE 41 Lorsqu’un animal sauvage constitue, en un lieu donné, un danger pour les personnes physiques et morales ou les biens, il est procédé à son refoulement, à sa capture ou à son abattage selon des modalités déterminées par décret. ARTICLE 42 Les personnes physiques et les personnes morales, victimes des dégâts causés par la faune sont prises en charge, soutenues ou indemnisées par l’Etat. Les modalités de prise en charge, de soutien et d’indemnisation sont déterminées par décret…

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CHAPITRE 2 : LA FAUNE ET SON HABITAT

ARTICLE 23   Aucun animal sauvage ne doit être maltraité ou ne doit subir des sévices quelconques. Aucune souffrance ou destruction non justifiée ne doit être infligée à un animal sauvage.   Les conditions de traitement des animaux sauvages sont fixées par voie réglementaire.     ARTICLE 24   Une espèce de la faune peut être déclarée temporairement nuisible pour une zone géographique bien délimitée.   Les conditions de déclaration temporaire et les modalités de gestion desdites espèces sont…

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