ARTICLE 8
La déclaration relative aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques est datée et signée par le représentant légal de la personne morale ou de la construction juridique qui procède au dépôt. Cette déclaration est personnelle et ne peut se faire par délégation de signature.
La déclaration est faite sur la base de formulaires papiers ou dématérialisés dont les modèles sont établis par arrêté du ministre de la Justice et du ministre chargé des Finances.
Ce formulaire contient au moins les informations adéquates exactes et à jour suivantes :
1°) la dénomination de la personne morale ou de la construction juridique déclarante ;
2°) la preuve de constitution de la personne morale ou de la construction juridique déclarante ;
3°) la forme juridique et l’état de la personne morale ou de la construction juridique déclarante ;
4°) l’adresse du siège de la personne morale ou de la construction juridique déclarante ;
5°) les éléments principaux régissant leur fonctionnement;
6°) la liste des membres du Conseil d’administration ou des organes dirigeants ;
7°) le numéro d’identification;
8°) le registre des actionnaires ou associés, contenant les noms des actionnaires et associés, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et les catégories d’actions avec indication de la nature des droits de vote associés ;
9°) les prénoms et nom complets, la nationalité, le pays de résidence, le numéro d’identification nationale ou du passeport, la date et le lieu de naissance et l’adresse du domicile des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques ;
10°) la structure de contrôle ou de propriété de la personne morale ou de la construction juridique par ses bénéficiaires effectifs ;
11°) La date d’acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif des personnes morales et des constructions juridiques et nombre d’actions détenues;
12°) la date à laquelle la personne a cessé d’être bénéficiaire effectif.
ARTICLE 9
Outre les informations recueillies par le greffier en chef lors de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, le demandeur est tenu de produire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’accusé d’enregistrement.
ARTICLE 10
A tout moment, le juge commis à la surveillance du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, statuant par ordonnance, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du greffier en chef, en charge du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, de la cellule nationale de traitement des informations financières, des autres autorités compétentes ou de toute personne ayant un intérêt à agir, peut enjoindre sous astreinte et dans un délai qu’il fixe, au dirigeant de toute entité assujettie, de procéder à la déclaration des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques à laquelle celle-ci est tenue.
Lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, l’exécution est constatée par un procès-verbal établi par le greffier et transmis au juge chargé de la surveillance du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement de la déclaration.
En cas d’inexécution de l’injonction dans les délais, le juge constate, sur la base du procès-verbal de carence établi par le greffier, le non-dépôt de la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques et procède à la liquidation de l’astreinte.
La décision du juge ordonnant 1′ accomplissement de la formalité de déclaration des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques et celle fixant l’astreinte sont susceptibles de recours à compter de leur notification.
En cas de recours, une copie de la décision rendue par la juridiction de recours, est transmise, sous huitaine, au greffier chargé de la tenue du registre, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou, à défaut, par la société, la construction juridique ou par la partie la plus diligente, par acte de commissaire de Justice.
ARTICLE 11
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le représentant légal de la personne morale ou de la construction juridique qui enfreint son obligation de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs.
Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1 du présent article, le prête-nom nommé actionnaire ou administrateur qui enfreint son obligation de divulguer son statut de prête-nom à la personne morale.
ARTICLE 12
Le greffier en charge du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, s’assure sous sa responsabilité, que la déclaration sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques qui lui est soumise est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
S’il constate des erreurs ou des omissions dans la déclaration, il recueille auprès du demandeur ou du déclarant toutes explications et pièces complémentaires.
Lorsque les informations contenues dans la déclaration sont inexactes ou ne correspondent pas aux pièces justificatives ou pièces déposées en annexe, la déclaration est rejetée par le greffe.
Dans ce cas, le déclarant est tenu de régulariser sa déclaration dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du rejet.
Lorsque le demandeur persiste à déposer une déclaration dont le contenu lui semble manifestement inexact ou non conforme à la réglementation, le greffier en chef saisit le juge commis à la surveillance du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques aux fins de statuer sur la recevabilité des informations fournies.
En l’absence de réponse du juge commis à la surveillance du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques dans le délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine par le greffier en chef, ce dernier accomplit la formalité dans les termes formulés par le demandeur et en donne information au procureur de la République et à la Cellule nationale de traitement des informations financières aux fins de droit.
ARTICLE 13
Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs sont tenues à jour en temps opportun.
Tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification, la modification ou le complément des informations contenues dans la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une construction juridique immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit mobilier entraîne le dépôt d’une déclaration modificative, rectificative ou complémentaire dans le mois suivant la survenance de cet acte ou de ce fait.
Toute déclaration intervenue au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, fait l’objet des sanctions prévues à l’article 11 de la présente loi.
Le greffier en chef doit périodiquement, en fonction des risques, examiner et vérifier les informations élémentaires et les informations sur les prête-noms contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs et prendre les mesures nécessaires, y compris l’envoi de demandes à la personne morale ou à la personne désignée afin d’assurer que les informations élémentaires restent adéquates, exactes et à jour. La personne morale ou la personne désignée doit se conformer à la demande dans le délai et le format précisés dans la demande sous peine des sanctions prévues à l’article 11.
ARTICLE 14
Toute inscription effectuée par le greffier en chef et détachée d’erreurs matérielles peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de leur auteur ainsi que la date, l’heure et l’objet de l’opération. Ces informations sont conservées au greffe du tribunal.
ARTICLE 15
Les informations contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques sont accessibles au public, aux assujettis à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux autorités compétentes suivant les modalités fixées par décret.