ARTICLE 2
Il est créé au greffe de chaque tribunal, un Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
Le registre est tenu par le greffier en chef sous la surveillance du président du tribunal ou du juge par lui délégué.
Le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques est tenu manuellement et électroniquement, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 3
Il est créé au greffe du tribunal de Commerce d’Abidjan, un Registre central des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques sur le plan national, dans les mêmes formes que le fichier national du Registre du Commerce et du Crédit mobilier.
Le greffier en chef du tribunal de Commerce d’Abidjan est chargé, sous la surveillance du président dudit tribunal, de la tenue électronique du registre central.
ARTICLE 4
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les personnes morales et les constructions juridiques sont tenues de conserver toutes les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, dans un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5
Le Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques contient les déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques de toutes les personnes morales ou de toutes constructions juridiques créées ou exerçant en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 6
Les représentants légaux des personnes morales et des constructions juridiques citées à l’article précédent, sont tenus de déclarer leurs bénéficiaires effectifs au greffe du tribunal du ressort de leur siège social, au moyen d’un imprimé conçu à cet effet dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la Justice et du ministre chargé des Finances.
Lorsqu’un prête-nom a été nommé actionnaire ou administrateur, il doit, à compter de sa nomination et dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la nomination, divulguer son statut de prête-nom à la personne morale concernée et lui fournir les informations suivantes :
1°) la date de nomination ;
2°) l’identité de la ou des personnes ayant nommé le prête-nom, le nombre d’actions détenues par cette ou ces personnes et les catégories d’actions avec indication de la nature des droits de vote associés ;
3°) lorsque le prête-nom est une personne physique, l’identité du prête-nom, le nombre d’actions détenues par cette personne et les catégories d’actions avec indication de la nature des droits de vote associés ;
4°) lorsque le prête-nom est une personne morale, les informations visées à l’article 8 alinéa 3, paragraphes 1 à 8 et le nombre et les catégories d’actions avec une indication de la nature des droits de vote associés.
Dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de tout changement dans leur statut, les prête-noms doivent informer la personne morale de la date à laquelle leur statut de prête-nom a changé ou à laquelle ils ont cessé d’être un prête-nom.
Les prête-noms coopèrent avec les autorités compétentes dans toute la mesure du possible et, sur demande, divulguent leur statut de prête-nom et fournissent les informations visées à l’alinéa 2 du présent article, dans le délai, et le format indiqués dans leur demande.
La personne morale, créée en Côte d’Ivoire, doit détenir concernant les prête-noms nommés en son sein en qualité d’actionnaires ou d’administrateurs, les informations conformes au présent article.
La personne morale tient les informations adéquates, exactes et à jour concernant les prête-noms.
Les informations relatives aux prête-noms sont conservées dans le pays, au siège social de la personne morale. La personne morale peut décider de tenir le registre des actionnaires, y compris les informations sur les prête-noms, en dehors du pays si les deux conditions suivantes sont remplies :
1°) les informations sur les bénéficiaires effectifs sont conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs constitué conformément à la présente loi ;
2°) la personne morale peut fournir ces informations dans les meilleurs délais, sur demande.
La déclaration du bénéficiaire effectif des personnes morales et des constructions juridiques est soumise au paiement de frais dont le montant est fixé par décret.
ARTICLE 7
Le Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, tenu au greffe de chaque juridiction, comporte les déclarations des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques inscrites dans l’ordre chronologique de dépôt, la date et le numéro d’ordre de la déclaration.
Un dossier individuel est également tenu pour chaque entité déclarée dans lequel figurent les pièces justificatives de la déclaration.
Le cas échéant, le dossier individuel est complété par les actes modificatifs et toute mention ou pièce jointe requise par les dispositions législatives ou réglementaires.