CHAPITRE II : PERSONNELS DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES
ARTICLE 43 Tout postulant à un emploi des Affaires Maritimes et Portuaires doit être apte à un service actif à la mer et posséder une acuité visuelle de 6/10° au moins à chaque œil avec ou sans verres correcteurs. ARTICLE 44 Les Administrateurs des Affaires Maritimes et Portuaires, les Attachés des Affaires Maritimes et Portuaires, les Contrôleurs et les Agents de Police de Navigation des Pêches et Ports sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont…