CHAPITRE 3 : CONTRÔLE DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE
ARTICLE 213 ATTESTATION D’ASSURANCE AVEC CERTIFICAT DETACHABLE Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le présent Code. Ces…