CHAPITRE PREMIER : LA CONSTITUTION DES RESERVES

ARTICLE 94

Les réserves des Forces Armées sont constituées par du personnel pouvant être appelé ou rappelé au service actif en cas de nécessité.

CHAPITRE PREMIER :

LA CONSTITUTION DES RESERVES

ARTICLE 95

Les réserves sont constituées par :

1°) des militaires de carrière:

  • démissionnaires ;
  • révoqués ;
  • retraités.

2°) des appelés du Service national rendus à la vie civile ;

3°) des personnes reconnues aptes au Service national mais qui n’ont pu être appelées sous les drapeaux ;

4°) des militaires ayant servi sous contrat et rendus à la vie civile.

ARTICLE 96

Le militaire de carrière rendu à la vie civile est maintenu dans les réserves pour une période de cinq (5) ans au delà de la limite d’âge de son grade.

L’appelé du Service national et le militaire ayant servi sous contrat, rendus à la vie civile, sont maintenus dans les réserves jusqu’à l’âge de quarante ans.