CHAPITRE 2 : REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D’ACTIF
ARTICLE 335 (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) COUVERTURE – LOCALISATION – CONGRUENCE Les engagements réglementés tels que définis à l’article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l’Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits. Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d’autres Etats membres de la CIMA sont admis. ARTICLE 335-1…