CHAPITRE 4 : SOLVABILITE DES ENTREPRISES
ARTICLE 337 PRINCIPE Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités. ARTICLE 337-1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000) La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments…