TITRE VI : CONDITIONS POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS
ARTICLE 15 1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute…