ARRÊT DU 13 JUILLET 1995 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrat de travail – Contrats à durée déterminée – Renouvellement de la période – Obligation de Notification par écrit – Inobservation – Rupture – Respect des formalités de rupture du Contrat à durée indéterminée – Violation – Cassation

La clause de renouvellement de la période insérée dans un contrat à durée déterminée doit être notifiée par écrit à l’employé, avant la fin de la période.

L’inobservation de cette obligation confère à l’engagement un caractère définitif, de sorte qu’en cas de rupture, ce sont les formalités de rupture du contrat à durée indéterminée que l’employeur doit respecter. En décidant autrement, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 14 et 15 de la Convention Collective. Par conséquent, la décision encourt la cassation.

LA COUR,

SUR LE PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Vu l’article 1134 du Code Civil,

Ensemble les articles 14 et 15 de la Convention collective du 20 Juillet 1977 ;

Attendu que si la loi édicte le principe de la liberté contractuelle, il n’en demeure pas moins constant que, lorsque la Convention est créée, sa qualification juridique ainsi que ses effets sont déterminés par la loi ;

Attendu que par convention en date du 16 mai 1989, dénommée par les parties « contrat à durée déterminée », la société B. a embauché E. , en qualité de Rédacteur Contentieux, ce, pour une durée initiale de 4 mois renouvelable une seule fois au cas de nécessité, auquel cas notification sera faite à l’intéressé ;

Que les 4 premiers mois écoulés, E. se trouvait toujours à son poste quand, par lettre en date du 1er Décembre 1989, l’Employeur lui a notifié qu’il devait cesser toutes activité à compter du 15 du même mois ;

Qu’estimant que cette rupture est abusive, E. a cité la société B. devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, faisant partiellement droit à sa demande a, par jugement en date du 29 Décembre 1990, déclaré que le Contrat litigieux était à durée indéterminée et en conséquence, condamné l’Employeur au paiement des sommes de :

1.425.000 CFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

1.000.000 CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Que, sur appel de la société, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 24 avril 1992 infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a estimé que « la disposition du contrat selon laquelle notification doit être faite au travailleur en cas de renouvellement est superfaitatoire ;

Que ce dernier ne saurait donc se prévaloir de cette clause pour prétendre avoir été lié à son ex-employeur par un contrat à durée indéterminée » ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les Juges d’appel, la clause de renouvellement de la période qui doit être notifiée au travailleur par écrit avant la fin de la période est une disposition légale prévue par l’article 14 de la Convention Collective et l’article 15 de la même Convention Collective édicte que la non observation de cette obligation confère à l’engagement un caractère définit ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune notification du renouvellement de son contrat n’a été faite à E. après l’arrivée à terme de la période initiale de 4 mois ;

Que, ce n’est qu’à un mois de la fin de la seconde période qu’il a été licencié ; qu’ainsi, en application des articles 14 et 15 susvisés, son engagement était devenu définitif au moment de son congédiement ;

Que les formalités de rupture du contrat à durée indéterminée n’ayant pas été respectées par l’Employeur, c’est à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande de E. ;

Qu’il suit qu’en infirmant en toutes ses dispositions ledit jugement et pour les motifs sus énoncés, la Cour d’Appel a délibérément violé les textes visés au moyen.

D’où il sut que celui-ci est fondé.

LE PRESIDENT