TITRE III : L’UTILISATION ET LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 6 MESURES GENERALES EN VUE DE LA CONSERVATION ET DE L’UTILISATION DURABLE Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent; intègre, dans toute la mesure possible…