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ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT CONCLUE LE 20 NOVEMBRE 1989 A l’ONU

Les pays signataires de la convention de la Haye sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale sont : ETATS SIGNATAIRES   Afghanistan   Afrique du Sud   Albanie Allemagne   Algérie   Andorre   Angola   Antigua et Barbuda   Argentine   Arménie   Australie   Autriche   Azerbaïdjan   Bahamas   Bahreïn   Bangladesh   Barbade   Belgique   Belize   Bénin   Bhoutan   Birmanie   Biélorussie   Bolivie   Bosnie Herzégovine…

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LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT DU 29 MAI 1993)

CHAMP D’APPLICATION CHAP. 1 : OBJET (ART. 1 – 3) CHAP. 2 : CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES (ART. 4 – 5) CHAP. 3 : AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES (ART. 6 – 13) CHAP. 4 : CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE (ART. 14 – 22) CHAP. 5 : RECONNAISSANCE ET LES EFFETS DE L’ADOPTION (ART. 23 – 27) CHAP. 6 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 28 – 42) CHAP. 7 : CLAUSES FINALES (ART. 43 – 48) ETATS  SIGNATAIRES  …

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CHAMP D’APPLICATION

Les Etats signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine, Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d’origine,…

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CHAPITRE 1 : OBJET

ARTICLE 1 La présente Convention a pour objet: d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; d’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants; d’assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.   ARTICLE 2…

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CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 4 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine: ont établi que l’enfant est adoptable; ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant; se sont assurées : que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences…

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CHAPITRE 3 : LES AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES

ARTICLE 6 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en…

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CHAPITRE 4 : LES CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

ARTICLE 14 Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle.   ARTICLE 15 Si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et…

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CHAPITRE 5 : LA RECONNAISSANCE ET LES EFFETS DE L’ADOPTION

ARTICLE 23 Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre c, ont été données. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou…

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