ARRÊT DU 19 JANVIER 1995 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Licenciement collectif – Inobservation de la Procédure – Nullité – Refus de réintégration – Dommages-intérêts

Le non respect de la procédure de licenciement collectif rend nul le licenciement opéré et les travailleurs licenciés doivent être réintégrés dans leur emploi.

L’inexécution de cette obligation de faire, qui n’est pas subordonnée à une demande préalable des travailleurs licenciés, se résout en dommages intérêts. C’est donc à juste titre que les juges d’appel ont alloué des dommages intérêts au salarié après avoir souverainement apprécié l’abus dans son licenciement.

LA COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou interprétation de la loi, notamment de l’article 38 de la Convention Collective Inter-Professionnelle ;

Vu ledit Texte ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué ( Abidjan , Chambre Sociale, 28 Avril 1993 ) et des productions que B. qui travaillait en qualité de Chef d’Atelier au service de la Société A., a été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ;

Qu’estimant que son ancien employeur n’a pas respecté les formalités de l’article 38 de la Convention Collective Inter-Professionnelle, et que le motif invoqué pour le licencier était inexact, il a fait citer celui-ci devant le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de la somme de 40.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que le Tribunal a dit que le licenciement était légitime et l’a débouté de sa demande ; que par l’arrêt attaqué, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau a, déclaré abusif le licenciement de B. et a condamné la société à lui payer la somme de 12.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé ou erré dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle, en ce que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à son ex-employé, elle relève que le licenciement de ce travailleur opéré au mépris de l’article 38 de la Convention Collective Inter-Professionnelle est irrégulier, donc abusif, alors que ledit article dispose que la non observation de cette procédure rend nulle la décision de licenciement collectif, et que les travailleurs licenciés doivent être réintégrés leur emploi et que nulle part, l’article 38 Précité ne qualifie abusif le licenciement intervenu en violation de ce texte ;

Attendu que la société ne conteste pas n’avoir pas respecté la procédure de licenciement collectif prévue par l’article ci-dessus indiqué ; Qu’il est constant que la société n’a pas réintégré les travailleurs, dont B. dans son emploi et ce, malgré la connaissance acquise aux différentes phases de la procédure de règlement du litige, de cette obligation impérative prescrite par ledit article ;

Que cette obligation de faire n’est pas subordonnée à une demande préalable des travailleurs licenciés que par ailleurs, l’inexécution de ladite obligation se résout en dommages-intérêts ;

Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les Juges d’appel, après avoir souverainement apprécié l’abus dans le licenciement de B., lui ont alloué des dommages-intérêts ;

Qu’ainsi, ils n’ont ni violé, ni erré dans l’application ou l‘interprétation du texte visé au moyen ;

LE PRESIDENT