ARRÊT DU 20 FEVRIER 1997 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrat de travail – Contrat à durée déterminée – Rupture avant terme – Cas non prévu par les parties –
Absence de faute du salarié – Rupture injustifiée – Licenciement abusif – Conséquences

Ne justifie pas sa décision l’employeur, qui met fin avant terme, au contrat de travail d’un travailleur, alors que le contrat n’a prévu aucun cas de rupture anticipé, et que par ailleurs, le travailleur n’a commis aucune faute.

En le condamnant à payer au travailleur des indemnités de rupture et des dommages intérêts, la Cour d’appel à légalement justifié sa décision.

LA COUR,

VU les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 38 de l’ancien Code du Travail, et 16-6 du nouveau Code ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que le sieur B., ayant été engagé par la Société D., par contrat à durée déterminée allant du 09 Septembre 1982 au 31 Janvier 1984, sauf possibilité de résiliation avant terme laissée à l’initiative de chaque partie, sous réserve d’un préavis de trois mois, et la susdite Société ayant pris cette initiative le 19 juillet 1983, mais avec effet au 31 Décembre 1983, B. l’a fait condamner à lui payer des dommages-intérêts, pour licenciement abusif, par jugement contradictoire du Tribunal du Travail d’Abidjan en date du 20 Septembre 1986, puis par la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 27 Novembre 1987 ;

Que pour avoir statué sur chose non demandée, cette décision a été cassée et annulée par la Cour Suprême ;

Que la Juridiction de renvoi, par arrêt n° 2041 du 21 Décembre 1995, objet du présent pourvoi, a confirmé le caractère abusif du licenciement de B., et les dommages intérêts à lui alloués, portés toutefois à la somme de 6 300 000 Francs ;

Attendu que la Société D. fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir statué ainsi, en violation de l’article 38 de l’ancien Code du Travail, et 16-4 du nouveau Code, alors que le non respect du délai de préavis est sanctionné non pas par la condamnation de la partie fautive à des dommages-intérêts, mais à une indemnité compensatrice du préavis ;

Mais attendu que l’article 40 de l’ancien Code du Travail applicable en l’espèce dispose que :

« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente » ;

« La rupture injustifiée du contrat par l’une ou l’autre des parties ouvre droit aux dommages-intérêts pour l’autre »;

Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties n’a prévu aucun cas de rupture avant terme et que, par ailleurs, aucune faute n’est reprochée à B., justifiant son licenciement ; que la Cour d’Appel d’Abidjan en condamnant donc l’Employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

LE PRESIDENT