ARRÊT DU 09 MARS 2000 DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BOUAKE

Licenciement – Licenciement abusif – Salarié ayant demandé le réajustement de son salaire – Conséquences

Abuse de son droit de mettre fin aux relations de travail, un employeur qui licencie son employé ayant demandé un réajustement de son salaire

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs explications, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en date du 26 Octobre 1999, Z.D a fait citer son ex-employeur, D.Y, par devant le Tribunal du Travail de Bouaké aux fins d’obtenir à défaut de conciliation, sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent ;

Il expose au soutien de son action qu’il a été embauché le 05 septembre 1996 par D.Y en qualité de gardien de nuit avec un salaire mensuel de 20.000 francs CFA ;

Il poursuit pour dire qu’après avoir travaillé pendant 2 ans 11 mois, il a demandé à son ex-employeur le réajustement de son salaire conformément au SMIG en vigueur ;

Il souligne qu’après cette revendication, contre toute attente il a été licencié le 05 Août 1999 ;

Jugeant ce licenciement abusif, il sollicite alors la condamnation de son ex-employeur à lui payer les divers à savoir :

Indemnité de préavis 42.304 F

Indemnité de congés payés 74.455 F

Indemnité de licenciement 37.756 F

Indemnité de gratification 63.456 F

Prime d’ancienneté 9.306 F

Rappel de salaire 535.296 F

Salaire du 1er Août au 5/8/1999 7.050 F

Dommages-Intérêts pour licenciement abusif : 1.000.000 F son ex-employeur quant à lui, n’a pas conclu ;

DES MOTIFS SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu’aux termes de l’article 16-3 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Z.D a été licencié pour avoir demandé un réajustement de son salaire ;

Que son employeur qui n’a pas établi une autre faute à sa charge pour mettre fin au contrat, a abusivement usé de son droit de mettre fin aux relations de travail ;

Qu’il y a lieu de déclarer que le licenciement est abusif

SUR L’INDEMNITE DE PREAVIS

Attendu qu’aux termes de l’article 16-6 du code du travail, toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l’autre partie une indemnité ;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la rupture du contrat a été précédée d’une période de préavis ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Z.D et condamner son ex-employeur à lui verser la somme de 42.304 F à titre d’indemnité de préavis ;

SUR L’INDEMNITE DE CONGES PAYE

Attendu que conformément à l’article 25-1 du code du travail, le travailleur a droit au congé payé ;

Attendu qu’il ne ressort pas de la lecture du dossier que l’employeur a payé les congés ; qu’il y a lieu d’y faire partiellement droit de condamner le défendeur à payer la somme de 42.300 francs au demandeur ;

SUR LA PRIME D’ANCIENNETE

Attendu qu’aux termes de l’article 55 de la convention collective, le travailleur qui a plus de deux années d’ancienneté bénéficie d’une prime ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Z.D totalise 2 ans 11 mois d’ancienneté ;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner D.Y à lui payer la somme de 9306 F à titre de prime d’ancienneté ;

SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 16-12 du code du travail lorsque la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, celui-ci a droit a une indemnité de licenciement ;

Attendu qu’en l’espèce, l’interruption des relations de travail est le fait de l’employeur ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande et condamner D.Y à payer à Z.D la somme de 37.756 francs à titre d’indemnité de licenciement ;

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE

Attendu qu’il résulte de la lecture des pièces de la procédure que l’employé percevait un salaire en dessous du SMIG de sa catégorie ;

Qu’il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et condamner D.Y à lui payer la somme de (42.304 – 20.000) x 12 = 267.648 francs ;

SUR LE SALAIRE DU 1er AOUT 1999 AU 5 AOUT 1999

Attendu qu’il est constant que Z.D a travaillé pendant la période du 1er Août 1999 au 5 Août 1999 ;

Attendu que le défendeur ne démontre pas avoir payé le salaire correspondant à cette période ;

Qu’il échet de le condamner à verser à son ex-employé la somme de 42304 x 5/30 = 7050 F ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu que Z.D réclame 1.000.000 F pour licenciement abusif;

Attendu que cependant le chef de demande n’a pas fait l’objet de discussion lors de l’audience de conciliation ;

Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

SUR L’INDEMNITE DE GRATIFICATION

Attendu qu’aux termes de l’article 53 de la convention collective, le travailleur percevra en fin d’année une allocation dont le montant ne pourra être inférieur aux 3/4 du salaire minimum conventionnel mensuel de sa catégorie ;

Attendu que Z.D totalise 2 ans 11 mois d’ancienneté ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur a effectivement reçu une prime de fin d’année ;

Qu’il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et condamner son ex-employeur à lui payer la somme de 42304 x 3/4 x 1 = 31728 francs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit Z.D en son action ;

AU FOND

L’y dit partiellement bien fondé ; Dit que le licenciement de Z.D est abusif ; Condamne en conséquence D.Y, son ex-employeur à lui verser les sommes de :
42.304 F à titre d’indemnité de préavis ;

42.300 F à titre d’indemnité de congés payés ;

37.756 F à titre d’indemnité de licenciement

31.728 F à titre d’indemnité de gratification ;

9.306 F à titre de prime d’ancienneté ;

267.648 F à titre de rappel de salaire ;

Déclare cependant irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.