CHAPITRE I : LES DECLARATIONS DES PARTIES
CAN. 1530 Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute. CAN. 1531 § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. § 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la…