TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES
CAN. 1354 § 1. Outre les personnes énumérées aux ⇒ cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine. § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine. § 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine,…