TITRE VII : LES PRONONCES DU JUGE
CAN. 1607 Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1589, § 1. CAN. 1608 § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence. § 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des…