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PREMIERE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GENERAL

CAN. 1400 § 1. Sont objets de jugement: 1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration; 2 les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou de déclarer une peine. § 2. Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au Supérieur ou au tribunal administratif.   CAN. 1401 De droit propre et exclusif, l’Église connaît: 1 des causes qui regardent les choses spirituelles…

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TITRE I : LE FOR COMPETENT

CAN. 1404 Le Premier Siège n’est jugé par personne.   CAN. 1405 § 1. Parmi les causes dont il s’agit au ⇒ can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger: 1 les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État; 2 les Pères Cardinaux; 3 les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques; 4 les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal. § 2. À moins d’en avoir reçu…

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TITRE II : LES DIVERS DEGRES ET GENRES DE TRIBUNAUX

CAN. 1417 § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès. § 2. Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c’est pourquoi ce juge pourra…

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CHAPITRE I : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

ART. 1 LE JUGE CAN. 1419 § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants. § 2. Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.   CAN. 1420 § 1. Tout Évêque diocésain…

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CHAPITRE II : LE TRIBUNAL DE DEUXIEME INSTANCE

CAN. 1438 Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1444, § 1, n. 1: 1 on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le ⇒ can. 1439; 2 dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui…

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CHAPITRE III : LES TRIBUNAUX DU SIEGE APOSTOLIQUE

CAN. 1442 Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.   CAN. 1443 Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.   CAN. 1444 § 1. La Rote Romaine juge: 1 en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première…

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CHAPITRE I : LA FONCTION DES JUGES ET DES MINISTRES DU TRIBUNAL

CAN. 1446 § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. § 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun…

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CHAPITRE II : L’ORDRE DE L’EXAMEN DES CAUSES

CAN. 1458 Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.   CAN. 1459 § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge. §…

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