PREMIERE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GENERAL
CAN. 1400 § 1. Sont objets de jugement: 1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration; 2 les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou de déclarer une peine. § 2. Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au Supérieur ou au tribunal administratif. CAN. 1401 De droit propre et exclusif, l’Église connaît: 1 des causes qui regardent les choses spirituelles…