CAN. 1530
Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.
CAN. 1531
§ 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.
§ 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
CAN. 1532
Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.
CAN. 1533
Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.
CAN. 1534
Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. ⇒ 1548, § 2, n. 1, ⇒ 1552 et ⇒ 1558-1565.
CAN. 1535
Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.
CAN. 1536
§ 1. L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.
§ 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement.
CAN. 1537
Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer.
CAN. 1538
Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.