CHAPITRE III : DELAIS ET AJOURNEMENTS
CAN. 1465 § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties. § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement…