TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES
CAN. 1299 # 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort. # 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Eglise, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l’obligation a laquelle ils sont tenus d’accomplir…