CHAPITRE V : L’ADMISSION DES PERSONNES À L’AUDIENCE, LA REDACTION ET LA CONSERVATION DES ACTES
CAN. 1470 § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès. § 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de…