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TITRE II : LA LOI PENALE ET LE PRECEPTE PENAL

CAN. 1313 § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée. § 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.   CAN. 1314 Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu’elle est encourue par le…

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TITRE III : LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PENALES

CAN. 1321 § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute. § 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi…

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CHAPITRE III : LES REMEDES PENAUX ET LES PENITENCES

CAN. 1339 § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. § 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait. § 3….

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CHAPITRE II : LES PEINES EXPIATOIRES

CAN. 1336 § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes: 1 l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2 la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique; 3 l’interdiction d’exercer ce qui…

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CHAPITRE III LES REMÈDES PÉNAUX ET LES PÉNITENCES

Can. 1339 – § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. § 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adpatée aux conditions particulières de personne et de fait. §…

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TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES

CAN. 1341 L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.   CAN. 1342 § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes…

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TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES

CAN. 1354 § 1. Outre les personnes énumérées aux ⇒ cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine. § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine. § 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine,…

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TITRE I : LES DELITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITE DE L’EGLISE

CAN. 1364 § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au ⇒ can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3. § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.   CAN….

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