TITRE II : LA LOI PENALE ET LE PRECEPTE PENAL
CAN. 1313 § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée. § 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt. CAN. 1314 Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu’elle est encourue par le…