CAN. 1313
§ 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.
§ 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
CAN. 1314
Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l’établit expressément.
CAN. 1315
§ 1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.
§ 2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.
§ 3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.
CAN. 1316
Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
CAN. 1317
Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.
CAN. 1318
Le législateur ne menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendae sententiae; quant aux censures et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.
CAN. 1319
§ 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.
§ 2. Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des cann. ⇒ 1317 et ⇒ 1318 au sujet des lois particulières.
CAN. 1320
Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.