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CHAPITRE IV : LES INDULGENCES

CAN. 992 L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.   CAN. 993 L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU SACREMENT

CAN. 999 Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades: 1 ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain; 2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.   CAN. 1000 § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même…

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CHAPITRE II : LE MINISTRE DE L’ONCTION DES MALADES

CAN. 1003 § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades. § 2. C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut. § 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l’huile bénite afin de…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES A QUI IL FAUT CONFERER L’ONCTION DES MALADES

CAN. 1004 § 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. § 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave. Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que…

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TITRE VI : L’ORDRE

  CAN. 1008 Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont aussi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.   CAN. 1009 § 1. Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. § 2. Ils sont conférés par l’imposition des…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION ET LE MINISTRE DE L’ORDINATION

CAN. 1010 L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.   CAN. 1011 § 1. L’ordination sera, en général, célébrée dans l’église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire. § 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination…

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CHAPITRE II : LES ORDINANDS

CAN. 1024 Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.   CAN. 1025 § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les ⇒ cann. 1033-1039; en outre,…

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