CHAPITRE III : INSCRIPTION ET ATTESTATION D’ORDINATION
CAN. 1053 § 1. L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin. § 2. L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les…