CHAPITRE VI : LES MARIAGES MIXTES
CAN. 1124 Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente. CAN. 1125 L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et…