CHAPITRE 2 : CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

SECTION I :

PRODUCTION DES COMPTES PAR LES COMPTABLES PUBLICS

ARTICLE 62

La Cour des comptes vérifie les comptes des comptables publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ainsi que ceux des entreprises dont l’Etat a exclusivement ou conjointement souscrit au capital, lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public.

ARTICLE 63

Tous les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et des organismes publics sont astreints à produire annuellement, à la Cour des comptes, un compte de gestion ou un compte financier, appuyés des pièces justificatives, dans le délai imparti et au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice concerné.

Les comptes en état d’examen sont transmis à la Cour des comptes.

ARTICLE 64

En cas de décès ou d’empêchement absolu du comptable, l’obligation de présenter les comptes incombe à un comptable d’office nommé par arrêté du ministre chargé des Finances publiques.

ARTICLE 65

A défaut de comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par un fondé de pouvoirs expressément désigné par le ministre chargé des Finances publiques.

L’arrêté nommant le commis d’office fixe le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.

ARTICLE 66

En cas de mutation ou de cessation de fonction, l’obligation de l’exacte reprise du solde des opérations n’est pas opposable au comptable qui se sera libéré de ses obligations lors de la passation des charges.

ARTICLE 67

Sauf décision contraire du ministre chargé des Finances publiques prise pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.

ARTICLE 68

Chaque comptable certifie le compte en faisant précéder sa signature de la mention suivant laquelle il s’approprie expressément les recettes et les dépenses de la gestion relativement à la période de gestion.

Cette certification ne dispense pas les comptables cessant leur service ou entrant en fonction de produire à la Cour des comptes les pièces prévues par les règlements en cas de mutation.

ARTICLE 69

Sauf cas de force majeure ou de toute autre cause non imputable au comptable, les comptes reçus en état d’examen par la Cour des comptes sont soumis à un délai de jugement de cinq (5) ans, sous peine de prescription

L’acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable public ne peut plus intervenir au-delà de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes. Dans un tel cas, la Cour rend un arrêt définitif de décharge.

L’action en déclaration de gestion de fait se prescrit pour les actes constitutifs de gestion de fait cinq (5) ans après la date à laquelle le juge en est saisi ou s’en est saisi d’office.

SECTION 2 :

INSTRUCTION DES COMPTES

ARTICLE 70

La procédure d’instruction de la Cour des comptes est écrite et contradictoire. Au cours de l’instruction, les membres de la Cour sont tenus d’observer le secret professionnel.

Le magistrat rapporteur peut exiger de l’ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable, toutes précisions ou justifications qu’il juge nécessaires dans la limite des compétences de chacun et des documents qu’il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur.

Tout refus de produire les justifications ou précisions demandées entraîne l’application de l’amende de 1.000.000 de francs prévue à l’article 104 de la présente loi organique sur la base d’un rapport présenté par le magistrat rapporteur au Président de la chambre, lequel le transmet au Procureur général près la Cour des comptes qui requiert du Président l’application de ladite amende.

Le magistrat rapporteur peut effectuer sur place toutes les enquêtes et investigations qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.

SECTION 3 :

JUGEMENT DES COMPTES

ARTICLE 71

La Cour des comptes apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.

  • déchargés ;
  • quittes ;
  • en avance ;
  • en débet.

ARTICLE 72

Lorsque la Cour des comptes ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable public, elle statue par arrêt définitif lui donnant décharge de sa gestion.

Lorsque le comptable public est sorti de fonction et que sa gestion a été reconnue irréprochable ou que les omissions, les irrégularités ou déficits reprochés ont été reconnus irréprochables et les débets, s’il en avait été prononcés, apurés, le déclare définitivement quitte.

La Cour autorise la restitution au comptable public de son cautionnement réel ou le dégagement de sa caution personnelle, ainsi que la main levée et la radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires frappant ses biens à raison de sa gestion.

ARTICLE 73

Si le compte est excédentaire, l’arrêt définitif décharge le comptable en le constituant en avance.

Dans son arrêt définitif, la Cour des comptes fixe également le solde des opérations en fin de gestion et fait obligation au comptable de le prendre en charge au compte de la gestion suivante.

ARTICLE 74

Lorsque la Cour des comptes constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.

Les charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de réintégration.

ARTICLE 75

Lorsqu’un comptable public ne répond pas dans le délai fixé à une injonction qui lui est adressée par la Cour, il en court l’amende prévue à l’article 100 de la présente loi organique.

ARTICLE 76

Le comptable dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la notification à lui faite, pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.

En cas de mutation du comptable ou de sortie de fonction, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux’ injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur.

Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt provisoire et des réponses destinées à y satisfaire et adresse ses réponses à la Cour des comptes après acquiescement du comptable sorti de fonction ou muté, qui dispose d’un délai d’un (1) mois pour donner suite aux observations formulées.

A défaut d’acquiescement du comptable sorti ou muté dans le délai indiqué, le comptable en fonction transmet ses réponses à la Cour.

ARTICLE 77

Lorsque l’apurement des gestions présente des difficultés particulières, le ministre chargé des Finances publiques commet d’office un agent chargé de donner suite aux injonctions, en lieu et place du comptable.

ARTICLE 78

Si le comptable satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Cour des comptes lève les charges qu’elle avait prononcées.

ARTICLE 79

Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour des comptes confirme par arrêt définitif les charges qu’elle avait prononcées et le constitue en débet.

Elle peut, toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.

La Cour condamne le comptable à solder son débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé.

ARTICLE 80

Si dans l’examen des comptes, la Cour des comptes découvre des faux ou des concussions, il en est référé au Procureur général près la Cour.

Les ministres techniques et le ministre chargé des Finances publiques en sont informés.

SECTION 4 :

GESTION DE FAIT

ARTICLE 81

Est comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste. Dans un tel cas, elle doit rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds et valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Est également comptable de fait toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ou toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 82

Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes.

En cas de poursuites exercées contre l’intéressé devant la juridiction pénale et lorsque l’action n’est pas prescrite, la Cour réunie en chambre du conseil, délibère sur la suite à donner à l’affaire après le jugement pénal.

ARTICLE 83

Les ministres, les représentants légaux des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux, les chefs de cour et des parquets généraux et de tous les corps de contrôle sont tenus de déférer à la Cour des comptes toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services.

La même obligation incombe aux autorités de tutelle technique et financière desdits établissements et collectivités pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.

La Cour se saisit d’office des gestions de fait relevées lors de la vérification ou du contrôle des comptes qui lui sont soumis.

La Cour statue sur l’acte introductif d’instance. Elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt définitif de non-lieu.

ARTICLE 84

Si l’instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations, le magistrat rapporteur ordonne le séquestre des biens du comptable de fait. Le séquestre est administré et liquidé dans les conditions prévues par le Code pénal.

ARTICLE 85

La Cour des comptes déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte, et lui impartit un délai de trois (3) mois, à compter de sa notification, pour répondre à l’arrêt.

Au cours de l’instruction, le magistrat rapporteur peut entendre le mis en cause. L’intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.

Si l’intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Cour confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

Si l’intéressé conteste l’arrêt provisoire, la Cour examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, renouvelle l’injonction de rendre compte dans le délai prévu à l’alinéa I du présent article.

En l’absence de toute réponse, elle statue, à titre définitif, après l’expiration du délai imparti pour contredire.

En cas de besoin, la Cour peut demander la nomination d’un commis d’office pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.

ARTICLE 86

Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet de poursuite pénale, le comptable de fait peut être condamné par la Cour des comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

ARTICLE 87

Si plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte.

Suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.

ARTICLE 88

Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le résultat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de la gestion de fait quelle qu’en puisse être la durée.

ARTICLE 89

Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Cour avec les pièces justificatives, Il est jugé comme les comptabilités patentes.

Le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité, à l’insuffisance des justifications produites.

SECTION 5 :

FAUTE DE GESTION

ARTICLE 90

Constitue une faute de gestion toute atteinte à toute loi ou règlement régissant les finances publiques ou toute atteinte à toute loi et à un règlement particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la Cour des comptes, notamment:

1°) la violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres organismes publics ;

2°) la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres organismes publics ;

3°) l’approbation donnée à une décision violant les règles visées aux
points I et 2 du présent article par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes ;

4°) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;

5°) le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

6°) le fait d’avoir produit à l’appui ou à l’occasion des liquidations des dépenses, des fausses certifications ;

7°) le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations que les comptables publics sont tenus de fournir aux administrations fiscales conformément aux lois en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

ARTICLE 91

Sont justiciables au titre des fautes de gestion

  • tout agent de l’Etat, tout membre d’un cabinet ministériel, tout agent de collectivité territoriale, tout agent d’établissement public national ;
  • tout représentant, administrateur ou agent des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ;
  • tout représentant légal des collectivités et des établissements publics nationaux ;
  •  tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus ;
  • tout contrôleur des engagements de dépenses et tout contrôleur financier ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un contrôleur des engagements de dépenses.

ARTICLE 92

Les auteurs de faute de gestion ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre dont la responsabilité se substitue dans ce cas à la leur.

Tout fonctionnaire ou agent placé sous l’autorité d’un comptable public peut-être, toutefois, déclaré responsable pécuniairement dans les mêmes conditions que le titulaire du poste s’il est prouvé que le déficit ou le manquant résulte d’une infidélité ou d’une négligence notoire de sa part, le chef de poste, dans ce cas, n’étant tenu qu’à titre subsidiaire.

ARTICLE 93

La Cour des comptes statue, soit d’office, soit à la requête du représentant légal ou des autorités de tutelle de tout organisme soumis à son contrôle, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause.

Le Président de chambre peut, dans tous les cas, prescrire, lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.

ARTICLE 94

L’arrêt définitif est notifié à l’intéressé, au ministre chargé des Finances publiques, au ministre de tutelle technique dont il dépend ou dépendait et le cas échéant, à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et aux ministres chargés de l’Emploi ou de la Fonction publique.

ARTICLE 95

Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale.

En cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des comptes jusqu’à la fin de l’action pénale.

ARTICLE 96

Si l’instruction fait apparaître des faits autorisant l’Etat à se porter partie civile ou susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Procureur général informe le Procureur de la République compétent de l’infraction et le ministre dont relève l’intéressé.

ARTICLE 97

Si l’instruction permet de relever des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Président de la Cour des comptes pour les faits à la connaissance de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et notamment le ministre chargé de la Fonction publique dans le cas des personnes relevant du Statut général de la Fonction publique.

Cette autorité est tenue, dans les trois (3) mois, de faire connaître à la Cour des comptes, par une communication motivée, les mesures qu’elle a prises. A défaut, le Président en informe le Président de la République.

ARTICLE 98

Les faits prévus aux articles 81 et 90 de la présente loi organique ne peuvent plus faire l’objet de poursuites devant la Cour des comptes après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la Cour en est saisie.

SECTION 6. :

SANCTIONS

ARTICLE 99

Les sanctions prononcées par la Cour des comptes sont :

  • l’amende pour non production des comptes et des documents justificatifs par le comptable dans les délais prescrits, l’amende pour non réponse aux injonctions dans les délais prescrits ;
  • l’amende en cas de gestion de fait ;
  • l’amende en cas de faute de gestion ;
  •  l’amende pour entrave à la Cour ;
  • le débet.

ARTICLE 100

Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements est condamné par la Cour des comptes à une amende de 200.000 francs par mois de retard.

ARTICLE 101

Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai de deux (2) mois est condamné par la Cour des comptes à une amende de 100.000 francs par injonction et par mois de retard à compter de la date de notification, s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.

ARTICLE 102

Le commis d’office substitué au comptable défaillant pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations effectuées par des comptables sortis de fonction ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes prévues ci-dessus, à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.

ARTICLE 103

Les auteurs des faits constitutifs de fautes de gestion sont passibles d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500 000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel du concerné.

ARTICLE 104

Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat, de collectivité territoriale et d’établissement public national et autres organismes placés sous le contrôle de la Cour des comptes, qui ne répond pas ou ne satisfait pas à une demande de documents ou de renseignements relatifs à la gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour est passible d’une amende de 1.000.000 de francs.

ARTICLE 105

Dix (10) mois après la clôture de l’exercice comptable, tout directeur de société d’Etat ou de société à participation financière publique ou de tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ne lui transmet pas les comptes annuels et autres documents financiers et comptables de l’organisme qu’il dirige est passible d’une amende de 200.000 francs.

ARTICLE 106

Le paiement des amendes effectué auprès du Trésor public, donne lieu à la production d’un reçu de paiement, qui doit être rapporté à la Cour.

A défaut de paiement volontaire, le Procureur général peut saisir l’agent judiciaire du Trésor à toutes fins utiles.

SECTION 7 :

NOTIFICATION DES ARRÊTS DEFINITIFS

ARTICLE 107

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes concernant les comptables patents, les comptables de fait et les coupables de fautes de gestion sont notifiés par le Procureur général aux autorités administratives et par le greffier en chef aux comptables publics et autres justiciables.

ARTICLE 108

Tout comptable public sorti de fonction est tenu, jusqu’à sa libération définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au Procureur général

Il doit également faire la même notification à son successeur, s’il s’agit d’un comptable supérieur du Trésor, au comptable supérieur compétent dans les autres cas.