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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DES FUNERAILLES

CAN. 1177 § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l’église de sa propre paroisse. § 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt. § 3. Si la mort est survenue hors de la…

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CHAPITRE II : LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDEES OU REFUSEES LES FUNERAILLES ECCLESIASTIQUES

CAN. 1183 § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles. § 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême. § 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que…

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TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES

CAN. 1186 Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l’Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l’intercession les soutient.   CAN. 1187 Il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui…

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CHAPITRE I : LE VOEU

CAN. 1191 § 1. Le vœu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. § 2. À moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu. § 3. Le vœu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.   CAN….

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CHAPITRE II : LE SERMENT

CAN. 1199 § 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice. § 2. Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.   CAN. 1200 § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment. § 2. Le serment extorqué par dol,…

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TITRE I : LES LIEUX SACRES

CAN. 1205 Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.   CAN. 1206 La dédicace d’un lieu revient à l’Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d’accomplir le rite de la dédicace sur leur…

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CHAPITRE I : LES EGLISES

CAN. 1214 Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.   CAN. 1215 § 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l’Évêque diocésain donné par écrit. § 2. L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être…

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CHAPITRE II : LES ORATOIRES ET LES CHAPELLES PRIVEES

CAN. 1223 Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.   CAN. 1224 § 1. L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté qu’il…

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