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CHAPITRE II : LES ORDINANDS

CAN. 1024 Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.   CAN. 1025 § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les ⇒ cann. 1033-1039; en outre,…

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CHAPITRE III : INSCRIPTION ET ATTESTATION D’ORDINATION

CAN. 1053 § 1. L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin. § 2. L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les…

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TITRE VII : LE MARIAGE

CAN. 1055 § 1. L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. § 2. C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.   CAN….

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CHAPITRE I : LE SOIN PASTORAL ET LES PRELIMINAIRES A LA CELEBRATION DU MARIAGE

CAN. 1063 Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout: 1 par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage…

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CHAPITRE II : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GENERAL

CAN. 1073 L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.   CAN. 1074 Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.   CAN. 1075 § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. § 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.  …

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CHAPITRE III : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER

CAN. 1083 § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis. § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.   CAN. 1084 § 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même….

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CHAPITRE IV : LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL

CAN. 1095 Sont incapables de contracter mariage les personnes: 1 qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison; 2 qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement; 3 qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.   CAN. 1096 § 1. Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins…

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CHAPITRE V : LA FORME DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

CAN. 1108 § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. ⇒ 144, ⇒ 1112, § 1, ⇒ 1116 et ⇒ 1127, §§ 2 et 3. § 2. Par assistant…

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