CHAPITRE II : LES ORDINANDS
CAN. 1024 Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée. CAN. 1025 § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les ⇒ cann. 1033-1039; en outre,…