TITRE VI : DISPENSE D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETE (2019)
SECTION 1 : LE SURSIS ARTICLE 130 En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis en tout ou partie à l’exécution…