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TITRE II : LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS

CAN. 224 En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.   CAN. 225 § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation générale et jouissent du droit,…

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CHAPITRE I : LA FORMATION DES CLERCS

CAN. 232 C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.   CAN. 233 § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l’Église; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient…

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CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS

CAN. 273 Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.   CAN. 274 § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique. § 2. À moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.   CAN….

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CHAPITRE IV : LA PERTE DE L’ETAT CLERIAL

CAN. 290 L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical: 1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée; 2 par la peine de renvoi légitimement infligée; 3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.   CAN. 291 En dehors des cas du ⇒ can. 290,…

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TITRE IV : LES PRELATURES PERSONNELLES

CAN. 294 Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées.   CAN. 295 § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis…

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CHAPITRE I : NORMES COMMUNES

CAN. 298 § 1. Dans l’Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par…

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CHAPITRE II : LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES DE FIDELES

CAN. 312 § 1. Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est: 1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège; 2 pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire; 3 pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique….

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CHAPITRE III : LES ASSOCIATIONS PRIVEES DE FIDELES

CAN. 321 Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts. § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au ⇒ can. 212. § 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1; mais l’approbation des statuts ne…

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