CHAPITRE 8 : ATTEINTES PORTEES AUX GARANTIES DONNEES PAR L’ETAT (2019)
SECTION 1 : FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX ARTICLE 307 Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l’exercice de ses fonctions : 1°) soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;…