ARTICLE 106
Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d’entre eux qui ont participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :
1°) s’il s’agit d’un délit, d’une peine double de celte attachée à l’espèce du délit ;
2°) s’il s’agit d’un crime, d’une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
ARTICLE 107
Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu’il s’agisse d’un fait unique ou d’une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne être inférieure :
1°) à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un crime ;
2°) à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :
1°) à l’emprisonnement à vie s’il s’agit d’un crime ;
2°) à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
ARTICLE 108
Les circonstances aggravantes prévues au présent chapitre sont sans effet sur la qualification de l’infraction et excluent l’application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.