SECTION 1 :
ALTERATION DES FACULTES MENTALES
ARTICLE 102
Il n’y a pas de responsabilité pénale lorsque l’auteur des faits est atteint lors de leur commission d’une altération de ses facultés mentales ou d’un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu’il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte.
SECTION 2 :
IMMUNITES
ARTICLE 103
Ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises :
1°) par un conjoint au préjudice de l’autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;
2°) par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3°) par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l’infraction ait été commise pendant la durée du mariage.
ARTICLE 104
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l’immunité diplomatique, telle qu’elle résulte des conventions internationales.
Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international accrédité en Côte d’Ivoire.
SECTION 3 :
AMNISTIE
ARTICLE 105
L’amnistie éteint l’action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive.
Elle n’entraîne :
1°) ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;
2°) ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels ; elle n’ouvre pas droit à reconstitution de carrière.
3°) ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
L’amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l’innocence de l’amnistié.
Elle est sans effet sur l’action civile ainsi que sur l’action et les peines disciplinaires.