SECTION 1 :
PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
ARTICLE 41
Le juge est, selon les distinctions prévues à l’article 37, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce.
La réduction ou l’augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
ARTICLE 42
La peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi.
ARTICLE 43
L’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire.
ARTICLE 44
La détention militaire s’exécute dans un établissement spécial. A défaut, les condamnés à la détention militaire sont séparés des autres condamnés.
ARTICLE 45
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d’exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n’est pas en état de détention préventive ou si un mandat d’arrêt ou de dépôt n’est pas décerné contre lui à l’audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d’appel accordé au procureur général par les dispositions du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
ARTICLE 46
Lorsqu’il est constaté que la femme condamnée est en état de grossesse, l’exécution de toute peine privative de liberté prononcée à son égard ne peut être commencée que six mois après son accouchement.
ARTICLE 47
Le père et la mère condamnés, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde leur enfant mineur.
ARTICLE 48
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l’arrestation du condamné.
La peine prononcée en jours se calcule par vingt-quatre (24) heures. Elle se calcule de date à date lorsqu’elle est prononcée en mois.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale, un samedi ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent.
ARTICLE 49
La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l’exécution d’une peine privative de liberté ou de l’internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n’est, sauf confusion des peines, déduite que d’une seule des peines privatives de liberté prononcées.
ARTICLE 50
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L’exécution, en cours, d’une peine privative de liberté n’est pas légalement suspendue par l’intervention d’une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d’exécution de l’internement de sûreté, s’exécute après cet internement.
ARTICLE 51
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
SECTION 2 :
AMENDE
ARTICLE 52
Le juge fixe le montant de l’amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de son état de santé.
L’amende est versée au Trésor public.
ARTICLE 53
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement
1°) des restitutions ;
2°) des dommages et intérêts ;
3°) des amendes ;
4°) des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques- uns des condamnés de la solidarité en matière d’amende.
ARTICLE 54
En cas d’insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l’amende et les frais.
SECTION 3 :
TRAVAIL D’INTÉRÊT GENERAL
ARTICLE 55
Lorsqu’un délit ou une contravention est puni d’une peine d’emprisonnement qui n’excède pas trois ans, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
En cas d’inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura été prévue dans le jugement de condamnation.
ARTICLE 56
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui n’est pas présent à l’audience.
ARTICLE 57
La peine de travail d’intérêt général ne peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté.
ARTICLE 58
Les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général sont déterminées par décret.