SECTION 1 :
INTERNEMENT DE SÛRETÉ
ARTICLE 78
L’internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 125 à 129.
Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements spéciaux.
Ils sont astreints au travail.
Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
SECTION 2 :
INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTÉ
ARTICLE 79
En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes prévues par l’article 102, le juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu’une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public.
L’autorité médicale compétente doit, d’office ou sur demande du juge de l’application des peines et en tout cas au moins tous les six (6) mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui.
Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l’application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l’internement, y met fin.
SECTION 3 :
INTERDICTION DE PARAÎTRE EN CERTAINS LIEUX
ARTICLE 80
Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu’il présente faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.
Le juge peut également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime.
Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.
ARTICLE 81
L’interdiction de paraître en certains lieux s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 71.
Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, si la condamnation n’est pas immédiatement suivie de l’incarcération du condamné, l’interdiction de paraître s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée.
SECTION 4 :
INTERDICTION DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 82
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l’encontre d’un étranger, le juge peut interdire au condamné l’ensemble du territoire de la République.
La durée de l’interdiction est de :
1°) cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ;
2°) deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret.
ARTICLE 83
Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger dangereux pour l’ordre public, bénéficiaire d’un acquittement, d’une relaxe ou d’un non-lieu pour l’une des causes prévues par l’article 102.
En cas d’impossibilité d’exécution ou jusqu’à ce qu’il soit possible de l’exécuter, l’interdiction du territoire est remplacée par l’internement dans une maison de santé.
Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l’article 79 à cet internement, les dispositions de l’article 82 s’appliquent de plein droit.
SECTION 5 :
FERMETURE D’ETABLISSEMENT
ARTICLE 84
Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d’une infraction, la fermeture d’établissement, d’une entreprise, d’un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de l’infraction et les intérêts de l’ordre public le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans.
En cas de récidive prévue par les articles 122 à 124, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d’un établissement est prononcée, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d’exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l’article 71.
Dans le cas où la fermeture d’établissement entraîne le licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l’application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d’indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.
SECTION 6 :
INTERDICTION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 85
Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l’infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit,
En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.
SECTION 7 :
SURVEILLANCE ET ASSISTANCE
ARTICLE 86
Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d’assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant des obligations spéciales.
L’observation de ces obligations par le condamné s’exerce sous le contrôle du juge de l’application des peines.
L’assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel de l’assistance sociale, soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie, sous le contrôle du juge de l’application des peines.
ARTICLE 87
Les obligations générales qui s’imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :
1°) déférer aux convocations de l’autorité chargée de la mission d’assistance et de surveillance ;
2°) recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence ;
3°) la prévenir des changements d’emploi ou de résidence et en justifier les motifs ;
4°) la prévenir de toute absence excédant un (1) mois ;
5°) obtenir son autorisation écrite préalable avant tout déplacement à l’extérieur de sa circonscription de résidence.
ARTICLE 88
Outre les obligations générales prévues par l’article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes :
1°) établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2°) ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
3°) exercer une activité professionnelle d’une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes ;
4°) se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
ARTICLE 89
Le régime d’assistance et de surveillance s’applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa
de l’article 71.
Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l’application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.
La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l’alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
SECTION 8 :
CONFISCATION, MESURE DE POLICE
ARTICLE 90
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)
Les choses qualifiées de dangereuses ou nuisibles par la loi ou le règlement, de même que celles dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche ou à tout autre organisme habilité à les recevoir, même si elles n’appartiennent pas au condamné ou même si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.
La confiscation, mesure de police, peut être prononcée, en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.
SECTION 9 :
CAUTION DE BONNE CONDUITE
ARTICLE 91
Lorsqu’il y a lieu de craindre sérieusement qu’un individu commette un crime ou un délit soit parce qu’il se livre à des actes tels que ceux visés à l’article 27, soit parce qu’il profère des menaces graves, le juge exiger de lui l’engagement exprès de se bien conduire et l’astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L’engagement est pris pour une durée d’un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d’un cautionnement ou d’une caution personnelle.
Le juge fixe la durée de l’engagement et l’importance de la sûreté à fournir d’après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d’après la situation personnelle et matérielle de l’auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures, le tribunal correctionnel de la résidence de l’auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d’office ou à la requête de la partie menacée.
ARTICLE 92
S’il est vérifié que l’individu visé à l’article précédent se trouve dans l’impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
S’il refuse de prendre l’engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l’y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, l’interdiction de paraître en certains lieux, assortie ou non de l’une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d’avoir effet.
ARTICLE 93
Lorsque le délai d’épreuve prévu par l’engagement s’écoule sans que l’infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées sont restituées.
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l’Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est passible ladite infraction.