ARTICLE 33
Toute infraction est sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale du prévenu ou de l’accusé est judiciairement déclarée.
ARTICLE 34
En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :
1°) des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction;
2°) des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l’auteur de l’infraction ;
3°) des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ;
4°) des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l’auteur de l’infraction ;
5°) de l’état de récidive.
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116.
ARTICLE 35
Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout complice d’une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n’ait préalablement constaté, par décision motivée, que l’intéressé est socialement dangereux.
ARTICLE 36
Les peines principales sont :
1°) les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu’à 20 ans ;
2°) l’amende
3°) le travail d’intérêt général. (Cliquez ici pour les modalités d’exécution)
ARTICLE 37
Les peines privatives de liberté sont qualifiées :
1°) de l’emprisonnement en matière de droit commun ;
2°) de détention militaire en matière militaire.
ARTICLE 38
L’amende est commune à toutes les infractions.
Le travail d’intérêt général n’est applicable qu’aux délits et aux contraventions.
ARTICLE 39 NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)
Les peines complémentaires sont :
1°) la confiscation ;
2°) la privation de certains droits ;
3°) la destitution militaire et la perte du grade ;
4°) la publicité de la condamnation.
ARTICLE 40
Les mesures de sûreté sont :
1°) l’internement de sûreté ;
2°) l’internement dans une maison de santé ;
3°) l’interdiction de paraître en certains lieux ;
4°) l’interdiction du territoire de la République ;
5°) la fermeture d’établissement ;
6°) l’interdiction de l’activité professionnelle ;
7°) la surveillance et l’assistance
8°) la confiscation mesure de police ;
9°) la caution de bonne conduite.