CHAPITRE 3 : PEINES COMPLEMENTAIRES (2019)

SECTION 1 :

CONFISCATION GENERALE

ARTICLE 59 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Dans tous les cas de condamnation pour une infraction qualifiée crime ou délit, à l’exception des délits de presse et des infractions non intentionnelles, le juge prononce obligatoirement la peine complémentaire de confiscation, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

ARTICLE 60 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

La confiscation porte sur tous les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Pour l’application des dispositions sur la confiscation, le terme « biens » désigne les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs, que ceux-ci soient situés sur le territoire national ou à l’étranger.

ARTICLE 61 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

La confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

La confiscation porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction y compris les biens dans lesquels ces produits sont transformés, convertis ou investis ainsi que les revenus et autres avantages tirés de ces produits.

Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens ou a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation ne porte sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit, quel que soit leur propriétaire, à moins que celui-ci n’établisse qu’il ignorait leur origine frauduleuse et qu’il les a acquis légalement et de bonne foi.

ARTICLE 62 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

La confiscation porte sur tout bien défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation porte également sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

S’il s’agit d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou d’un crime et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte obligatoirement sur les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine.

ARTICLE 63 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

La peine complémentaire de confiscation s’applique, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles précédents, à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis.

La confiscation peut être ordonnée en valeur à concurrence du montant du produit de l’infraction. Elle peut être exécutée sur tout bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

ARTICLE 64 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Lorsque la peine complémentaire de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.

Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

ARTICLE 65 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les biens concernés.

Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait dans le Journal officiel et dans un journal d’annonces légales à la diligence de l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués.

Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doit en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.

La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, adressées, l’une au parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l’autre à l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués. Les lettres peuvent également être adressées par tout moyen laissant trace écrite permettant d’établir la réception effective par le destinataire.

La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.

La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.

ARTICLE 66 – NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.

En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.

Les biens confisqués sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, acquis à l’Etat. Leur gestion ou leur aliénation est poursuivie par l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués dans les formes prescrites pour la gestion et la vente des biens de l’Etat.

Les biens confisqués demeurent grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes antérieures à la condamnation ou des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque le bien confisqué est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

SECTION 3 :

MISE SOUS SEQUESTRE

ARTICLE 67
(ABROGE PAR LA LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre.

Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d’intérêt général.

Ils sont restitués en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu’autant que la décision prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.

Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d’actif, s’il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution ne peut intervenir immédiatement.

Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l’administration en charge des Domaines, dès qu’elles sont définitives.

SECTION 4 :

PRIVATION DE CERTAINS DROITS

ARTICLE 68

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.

ARTICLE 69

La privation des droits énumérés à l’article 68 est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

ARTICLE 70

La privation des droits s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

ARTICLE 71

La privation des droits s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.

Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l’expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l’internement de sûreté à purger.

Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’est pas révoquée.

Il est reporté au jour du paiement de l’amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise.

Toute période d’exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s’ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.

ARTICLE 72

Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu’à un an le délai prévu par le premier alinéa de l’article précédent.

SECTION 5 :

DESTITUTION MILITAIRE ET LA PERTE DU GRADE

ARTICLE 73

La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne.

1°) la radiation des Forces armées et de la Police nationale ;

2°) la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme ;

3°) l’incapacité d’acquérir de nouveaux grades ;

4°) la déchéance du droit de porter des décorations.

ARTICLE 74

En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à cinq ans.

ARTICLE 75

La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un membre des personnels de la Police nationale à plus de douze mois d’une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour faits qualifiés délits ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à douze mois, s’accompagne soit d’une interdiction de paraître en certains lieux, soit d’une privation de tout ou partie des droits prévus
à l’article 68.

ARTICLE 76

La destitution et la perte du grade s’appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit de celui de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

La perte du grade ne fait pas obstacle à l’acquisition de nouveaux grades.

La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu’aux personnels en activité

SECTION 6 :

PUBLICITE DE LA CONDAMNATION

ARTICLE 77

La publicité de la condamnation, lorsqu’elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux, quels que soient leur forme ou support désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois.

S’il l’estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage.

La publicité est effectuée aux frais du condamné.