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CAN. 23 Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.   CAN. 24 § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi. § 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le…

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LE DROIT CANONIQUE (OU DROIT CANON)

LIVRE I : NORMES GENERALES TITRE I : LES LOIS DE L’EGLISE TITRE II : LA COUTUME TITRE III : LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS TITRE IV : LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS CHAP. I : NORMES COMMUNES CHAP. II : LES DECRETS ET LES PRECEPTES PARTICULIERS CHAP. III : LES RESCRITS CHAP. IV : LES PRIVILEGES CHAP. V : LES DISPENSES TITRE V : LES STATUTS ET LES REGLEMENTS TITRE VI : LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES CHAP….

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CHAPITRE I : NORMES COMMUNES

CAN. 35 Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 76, § 1.   CAN. 36 § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui…

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CHAPITRE II : LES DECRETS ET LES PRECEPTES PARTICULIERS

CAN. 48 Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.   CAN. 49 Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.   CAN….

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CHAPITRE III : LES RESCRITS

CAN. 59 § 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. § 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.   CAN. 60 Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela…

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CHAPITRE IV : LES PRIVILEGES

CAN. 76 § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir. § 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.   CAN. 77 Le privilège doit être interprété selon le ⇒ can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il…

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CHAPITRE V : LES DISPENSES

CAN. 85 La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation légitime.   CAN. 86 Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.  …

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TITRE V : LES STATUTS ET LES REGLEMENTS

CAN. 94 § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions. § 2. Les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs. § 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons…

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