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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU BAPTÊME

Can. 850 Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement. Can. 851 – La célébration du baptême doit être dûment préparée.  Par conséquent: 1  l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de…

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TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS

Can. 710 L’institut séculier est l’institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.   Can. 711 Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.   Can….

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CHAPITRE I : LE SYNODE DIOCESAIN

Can. 460 Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière choisis pour apporter leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.   Can. 461 § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront. § 2. Si un Évêque a la charge…

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CHAPITRE III : LES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

Can. 349 Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.   Can. 350…

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CHAPITRE II : L’INSCRIPTION OU L’INCARDINATION DES CLERCS

Can. 265 Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.   Can. 266 § 1. Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné. § 2. Le membre profès…

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TITRE III : LES DECRETS GENERAUX ET LES INSTRUCTIONS

Can. 29 Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.   Can. 30 Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au ⇒ can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le…

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TITRE I : LES LOIS DE L’EGLISE

Can.  7 La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.   Can.  8 § 1. Les lois universelles de l’Eglise sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit; elle n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait…

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LIVRE I : NORMES GENERALES

CAN. 1 Les canons du présent Code concernent seulement l’Eglise latine.   CAN. 2 D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.   CAN. 3 Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés…

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