CHAPITRE 2 : REGLES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELEMEDECINE
SECTION 1 : MISE EN ŒUVRE DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES ARTICLE 8 L’activité de télémédecine fait l’objet d’un plan national fixé pour une durée de cinq (5) ans par arrêté du ministre chargé de la Santé. ARTICLE 9 Le plan national de télémédecine est établi en tenant compte des spécificités de l’offre de soins sur le territoire ivoirien. ARTICLE 10 Tout professionnel de santé participant à l’exécution de ce plan reste soumis au Code de déontologie médicale. ARTICLE 11…