TITRE VI : RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE
ARTICLE 667 En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par…