TITRE IV : CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
ARTICLE 585 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par acte de commissaire de Justice. Les notifications sont faites par voie administrative. ARTICLE 586 La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le…