TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET LES CARRIERES
ARTICLE 141 Le titulaire du permis de recherche établit une procédure pouvant garantir la sécurité maximale au cours des travaux de recherche. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par arrêté du ministre chargé des Mines. ARTICLE 142 Le titulaire du permis d’exploitation ou bénéficiaire de l’autorisation est tenu de respecter les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux exploitations minières telles qu’elles découlent de la législation ivoirienne, des standards internationaux et applicables aux opérations…