CHAPITRE 3 : FINANCEMENT ET GARANTIES (2019)
SECTION 1 : GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 95 GARANTIE D’OFFRE OU DE SOUMISSION 95.1 : Les candidats sont tenus de fournir une garantie d’offre en garantie de l’engagement que constitue leur offre à l’exception des marchés négociés de gré à gré, ou des marchés de prestations intellectuelles, sauf si l’autorité contractante en décide autrement. L’unité de gestion administrative a la possibilité de dispenser de façon ponctuelle, un marché de la production d’une garantie,…