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CHAPITRE 1 : EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 717 Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt. ARTICLE 718 Le juge d’instruction, le juge des enfants et le président de la Chambre d’instruction, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt. ARTICLE 719 Chaque maison d’arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes…

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CHAPITRE 2 : EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 721 Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l’emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 729 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu d’inscrire sur le registre l’acte qui lui est remis. En…

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TITRE III : LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 734 La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et…

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TITRE IV : RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES PERSONNES CONDAMNEES

ARTICLE 739 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

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TITRE V : RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 740 Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations. ARTICLE 741 La durée de…

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TITRE VI : CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 754 Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu’il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci. Lorsque la décision émane d’une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l’alinéa précédent. Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la…

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TITRE VII : REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 765 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. ARTICLE 766 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’instruction. ARTICLE 767 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de  cinq…

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