CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES
ARTICLE 60 L’officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office. Lorsqu’il agit d’office, il est tenu d’en informer immédiatement le procureur de la République. Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d’instruction. ARTICLE 61 L’officier de police judiciaire procède à l’enquête. II entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes…