CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE
ARTICLE 58 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période quatre (4) ans renouvelable. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de trente mètres. ARTICLE 59 Toute personne morale demandeur d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier d’un capital social d’au moins deux millions de francs. ARTICLE 60 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier de :…