TITRE X : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET LES CARRIERES

ARTICLE 141

Le titulaire du permis de recherche établit une procédure pouvant garantir la sécurité maximale au cours des travaux de recherche.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 142

Le titulaire du permis d’exploitation ou bénéficiaire de l’autorisation est tenu de respecter les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux exploitations minières telles qu’elles découlent de la législation ivoirienne, des standards internationaux et applicables aux opérations minières.

ARTICLE 143

L’exploitant des substances minérales doit prendre des dispositions pour prévenir les risques inhérents à l’exploitation minière ou de carrière, en particulier ceux relatifs à l’utilisation des produits chimiques et des explosifs.

ARTICLE 144

Les limites de l’exploitation minière ou de la carrière doivent être matérialisées sur le terrain suivant des conditions de sécurité suffisantes conformément aux dispositions réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les mines, les carrières et leurs dépendances.

ARTICLE 145

Le ministre chargé des Mines délivre par arrêté des autorisations d’ouverture et d exploitation des dépôts de substances explosives utilisées dans l’exploitation des substances minérales.

ARTICLE 146

L’importation, l’exportation, le transport, la vente, la cession, l’utilisation et le stockage de substances explosives requièrent l’autorisation préalable de l’administration des Mines.

Les conditions d’importation, d’exportation, de transport, de vente, de cession, d’utilisation de destruction, de stockage et de tout autre mouvement de substances explosives sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé du Commerce.

ARTICLE 147

Les réglementations particulières relatives aux substances explosives, aux équipements sous pression, aux installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables aux activités minières, aux carrières et à leurs installations annexes.

ARTICLE 148

Le ministre chargé des Mines peut ordonner par arrêté, la fermeture d’une exploitation dont l’état de délabrement menace la sécurité des personnes qui y travaillent ainsi que celle des tiers, de leurs biens et de l’environnement.

La mesure de fermeture précise les conditions de réouverture.

ARTICLE 149

Sous réserve de la réglementation en vigueur relative aux déclarations d’accidents du travail, les accidents survenus au cours d’une activité minière ou de carrière doivent faire l’objet d’un rapport écrit, adressé au ministre chargé des Mines.

ARTICLE 150

En cas d’accident mortel, l’exploitant doit :

  • prendre toute mesure conservatoire pour assurer la sécurité des employés sur le site ;
  • saisir immédiatement l’autorité administrative la plus proche du lieu de l’accident ainsi que le représentant de l’administration des Mines territorialement compétent. Ce dernier prescrit des mesures adéquates pour faire cesser le danger et informe la hiérarchie par écrit dans les vingt-quatre (24) heures.