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LE CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE (LOI ABROGEE)

(LOI N° 62-249 DU 31 JUILLET 1962 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE) LE CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE DE 2015 : LOI EN VIGUEUR TITRE PREMIER : DEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3) CHAP. 2 : DU CONCOURS DU PHARMACIEN A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE (ART. 4 – 10) CHAP. 3 : DE LA RESPONSABILITE ET DE L’INDEPENDANCE DES PHARMACIENS (ART. 11 – 23) CHAP. 4 : DE LA TENUE…

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LOI N° 94-435 DU 16 AOUT 1994 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 62-249 DU 31 JUILLET 1962 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE

ARTICLE 1 L’article 46 de la loi n° 62-249 du 31 juillet 1962 instituant un Code de Déontologie pharmaceutique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : ARTICLE 46 – NOUVEAU Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Toutefois, pour des raisons de santé publique, des dérogations à cette règle peuvent être admises dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 2 La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat…

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TITRE PREMIER : DEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS

ARTICLE PREMIER Les dispositions du présent code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’Ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. Les pharmaciens membres d’une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations. Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l’un des tableaux de…

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CHAPITRE 2 : DU CONCOURS DU PHARMACIEN A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

ARTICLE 4 Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades. ARTICLE 5 Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin. En dehors des heures d’ouverture et dans les…

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CHAPITRE 3 : DE LA RESPONSABILITE ET DE L’INDEPENDANCE DES PHARMACIENS

ARTICLE 11 L’exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement l’exécution de tous lés actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même. ARTICLE 12 Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou, s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables. ARTICLE 13 Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits…

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CHAPITRE 4 : DE LA TENUE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

ARTICLE 24 La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux. ARTICLE 25 Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. ARTICLE 26 Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme…

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CHAPITRE 2 : DE LA CONCURRENCE DELOYALE

ARTICLE 31 Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. ARTICLE 32 Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant-droit d’un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure. ARTICLE 33 Les pharmaciens doivent se refuser à…

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CHAPITRE 3 : PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 35 Est réputé contraire la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier interdits : 1°) tous versements et acceptations non explicitement autorisés de sommes d’argent entre les praticiens ; 2°) tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ; 3°) toute ristourne en argent ou en nature sur…

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