SOUS-TITRE 5 : CERTIFICAT DE CONFORMITE
ARTICLE 69 Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quel que soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées. ARTICLE 70 La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés par l’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité…