CHAPITRE 3 : PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 35

Est réputé contraire la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.

Sont en particulier interdits :

1°) tous versements et acceptations non explicitement autorisés de sommes d’argent entre les praticiens ;

2°) tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;

3°) toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service ;

4°) tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;

5°) toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

ARTICLE 36

Tout compérage entre pharmaciens et médecins, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

ARTICLE 37

Ne sont pas compris dans les ententes prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d’auteur ou inventeur. De même, les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi, et des codes, de déontologie qui les concernent.

ARTICLE 38

Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.

Lorsque l’inventeur a prescrit lui-même l’objet de son invention, le versement et l’acceptation des redevances sont subordonnés à l’autorisation de l’Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.

ARTICLE 39

Les comptes-rendus d’analyse émanant d’un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.