CHAPITRE 4 : ETABLISSEMENT, CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
SECTION 1 : ETABLISSEMENT ARTICLE 27 Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement. Toutefois, lorsque les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir le notaire se fait assister de deux témoins majeurs sachant lire et écrire. Ceux-ci doivent, en outre, jouir de leurs droits civiques. Les parties ne pouvant ou ne sachant signer apposent l’empreinte de l’index gauche sur l’acte. Il est interdit au notaire d’accepter la croix en guise de paraphe et…