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CHAPITRE 4 : ETABLISSEMENT, CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

SECTION 1 : ETABLISSEMENT ARTICLE 27 Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement. Toutefois, lorsque les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir le notaire se fait assister de deux témoins majeurs sachant lire et écrire. Ceux-ci doivent, en outre, jouir de leurs droits civiques. Les parties ne pouvant ou ne sachant signer apposent l’empreinte de l’index gauche sur l’acte. Il est interdit au notaire d’accepter la croix en guise de paraphe et…

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CHAPITRE 5 : INTERDICTIONS, ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 48 Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit indirectement : 1°) de se livrer à des spéculations en bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage; 2°) de s’immiscer dans l’administration d’une société, d’une entreprise de commerce ou d’une industrie ; 3°) de faire de la spéculation relativement à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels appartenant à…

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CHAPITRE 6 : MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION (2018)

ARTICLE 53 Le notaire peut exercer sa profession : 1°) soit à titre individuel ; 2°) soit au sein d’une société civile professionnelle ; 3°) soit en tant que notaire salarié dans un office notarial ou dans une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires sont fixées par décret.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (2018)

ARTICLE 54 Le notaire titulaire d’office et le greffier-notaire, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction sans qu’il soit nécessaire de procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination. Toutefois, ils exercent leur ministère conformément aux dispositions de la présente loi.

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES (2018)

ARTICLE 55 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant Statut du notariat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997. ARTICLE 56 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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MAÎTRE KOUASSI LOUKOU BERTIN – NOTAIRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE CÔTE D’IVOIRE

DES PROCEDURES D’IMMATRICULATION ET DE LOTISSEMENT DES TERRAINS Les procédures d’immatriculation et de lotissement de terrains sont des phases obligatoires dans l’acquisition de la propriété des terrains urbains. En effet, l’Ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013, fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains en son article 5 le précise en ces termes : « Aucun terrain ne peut faire l’objet d’un arrêté de concession définitive, s’il n’est issu d’un lotissement approuvé par le ministère en charge de…

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LE CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 88-683 DU 22 JUILLET 1988 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 12) TITRE II : DES VETERINAIRES PRIVES CHAPITRE PREMIER : DES VETERINAIRES PRIVES EN CLIENTELE (ART. 13 – 38) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE  2 : DES VETERINAIRES SALARIES DU SECTEUR PRIVE (ART. 39 – 42) CHAPITRE 3 : DES VETERINAIRES DU SECTEUR PUBLIC OU PARAPUBLIC (ART. 43 – 44) CHAPITRE 4 : DE LA…

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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi porte institution d’un Code de Déontologie des vétérinaires. Tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire est soumis aux dispositions du présent Code. ARTICLE 2 Tout docteur vétérinaire doit exercer sa profession avec dignité et loyauté. Toute ordonnance délivrée par le docteur vétérinaire ne peut comporter comme indications que : les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nominations officielles ; les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de…

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